Le parcours judiciaire d’Amira Zaiter

La première comparution judiciaire d’ intervient 04 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Nice, à la suite de poursuites engagées pour des publications diffusées sur les réseaux sociaux X (ex-Twitter) et Instagram. Elle était incarcérée depuis le 18 septembre et a été remise en liberté le jour du délibéré.

Les faits reprochés portent sur une série de messages publiés courant 2023 et 2024 dans le contexte de la guerre à Gaza, comprenant notamment des publications qualifiant l’action militaire israélienne de « génocide », des messages de soutien à la « résistance palestinienne », ainsi que des propos interprétés par le parquet comme relevant de l’apologie d’actes de terrorisme, de l’incitation à la haine ou à la violence et de l’apologie de crimes contre l’humanité.

La procédure est déclenchée après des signalements effectués auprès du parquet, notamment sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et à la suite de constitutions de parties civiles émanant d’associations comme l’OJE et la LICRA et d’Ilan Choukroune estimant être visé par ces publications.

Amira Zaiter est placée en garde à vue à Nice le 19 septembre 2024, puis renvoyée devant le tribunal correctionnel, où elle comparaît lors d’audiences tenues les 21 et 22 octobre 2024. À l’issue de ces audiences, le ministère public requiert une peine de 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis. 

Par jugement rendu le 4 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Nice condamne Amira Zaiter à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, la partie ferme devant être exécutée sous le régime du bracelet électronique, assortie de sanctions complémentaires et de dommages et intérêts au profit des parties civiles, cette première condamnation constituant le socle judiciaire sur lequel s’appuieront les procédures ultérieures engagées à son encontre.

En 2025, l’affaire connaît une étape procédurale décisive : l’audience d’appel.

Après la condamnation de première instance de novembre 2024, Amira Zaiter est convoquée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec une audience annoncée le 14 mai 2025. Les qualifications rappelées sont l’« apologie d’actes de terrorisme », l’« apologie de crime contre l’humanité » et la « provocation à la discrimination et à la haine raciale ». À la veille de l’audience, Amira Zaiter dit espérer une « relecture honnête » de son dossier et replace les messages en cause dans le contexte de ses tweets « en lien avec le génocide en cours à Gaza », tandis que son avocat, Me Kada Sadouni, indique rechercher une peine plus clémente et la volonté de « désamorcer » l’image qui lui est attachée dans le dossier. L’arrêt d’appel, rendu fin juin 2025 réduit la peine : une peine de 18 mois d’emprisonnement dont une partie assortie d’un sursis probatoire, avec un quantum ferme exécutable sous bracelet électronique (détention à domicile), et une amende de 6 000 euros est également mentionnée ; sur cette base, l’étape 2025 doit être comprise comme une réformation de la décision de première instance par la cour d’appel, sans extinction des poursuites ultérieures qui viseront, elles, des publications postérieures. 

Le 14 novembre 2025, elle est a nouveau placée en garde a vue pour de nouveaux tweets sur le réseaux social X.

Cette fois-ci,  les déclarations sont plus radicales : « Depuis le 7 octobre, je suis antisémite », « Vous êtes combustibles »…

Elle dénonce un soldat,  réserviste franco-israéliens, Ilan Choukroun,  originaire de Nice ayant servi à Gaza pour Tsahal

La date du jugement est prévue pour le 23 janvier 2026 mais en attendant,  elle dormira à la maison d’arrêt de Nice sans voir sa fille de 12 ans qui écrira au procureur pour lui demander de pouvoir rendre visite à sa mère. 

En janvier 2026, la sentence tombe : 15 mois de prison ferme, 6500 euros de dommages et intérêts que se partageront le plaignant et les parties civiles,  10 ans d’inéligibilité.  Ses  avocats annoncent vouloir faire appel. 

Ilan Choukroun,  le réserviste Franco-israélien

Ilan Choucroun apparaît dans le dossier Zaiter à un double titre : comme profil militant exposé et comme plaignant/partie civile. D’après la presse, il est présenté comme un « soldat niçois engagé dans les rangs de l’armée israélienne » et s’est constitué partie civile aux côtés d’organisations comme le CRIF, la LICRA et l’OJE lors de la première affaire jugée à Nice. Parallèlement, ses propres publications publiques sur X, largement reprises et commentées, sont politiquement très dures : notamment un message du 5 août 2025 posant la question « Existe-t-il un Gazaoui qui n’est pas impliqué… ? »

et concluant que « tous semblent avoir participé ou applaudi » les attaques du 7 octobre, ainsi qu’une autre formule niant l’existence de Palestiniens à Gaza « Il n’y a aucun Palestinien à Gaza ».

C’est précisément ce contraste qui éclaire sa démarche contre Amira Zaiter : dans les publications de Zaiter

Choucroun est désigné nominativement et qualifié de manière extrêmement accusatoire (accusations personnelles de crimes, mise en cause directe, termes injurieux). Juridiquement, en droit français, le fait d’être ainsi visé peut fonder une action au civil dans le cadre d’un procès pénal (constitution de partie civile) pour demander réparation d’un préjudice personnel, et peut s’articuler autour d’infractions comme la diffamation ou l’injure publique (et, selon le contexte et les formulations, de qualifications liées à la provocation à la haine), indépendamment du débat politique général sur Gaza. Autrement dit, Choucroun n’est pas « dans le dossier » parce que le tribunal jugerait son engagement militaire, mais parce que Zaiter l’a pris pour cible dans des publications identifiées, ce qui lui permet de soutenir qu’il est personnellement lésé et de solliciter des dommages-intérêts si le tribunal estime les propos pénalement répréhensibles. 

La justice a tranché : on ne peut pas qualifier un soldat franco-israélien de génocidaire (pour l’instant)

Sur le plan strictement juridique, la justice française considère qu’il n’est pas possible, à ce stade, de qualifier un réserviste franco-israélien de « génocidaire », non par appréciation morale ou politique des faits commis à Gaza, mais en raison de l’état du droit international positif. En effet, la qualification de génocide ne relève ni de l’opinion publique ni du débat militant, mais d’une reconnaissance judiciaire formelle par une juridiction internationale compétente. Or, à ce jour, aucune juridiction n’a rendu de décision définitive qualifiant juridiquement les faits commis à Gaza de génocide. 

La CPI a certes estimé, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, qu’il existait un risque plausible de génocide, imposant à Israël des mesures conservatoires, mais cette décision ne constitue ni une condamnation ni une reconnaissance définitive du crime de génocide. De son côté, la , par la voix de son procureur, a ouvert une enquête sur la situation en Palestine et a demandé des mandats d’arrêt visant des dirigeants israéliens et du Hamas, ce qui marque une étape majeure mais ne vaut pas davantage jugement définitif. Juridiquement, tant que le crime de génocide n’est pas établi par une décision internationale définitive, l’imputation individuelle de la qualité de « génocidaire » à un soldat (fût-il réserviste, binational ou engagé volontairement) est considérée comme infondée en droit et susceptible de tomber sous le coup des infractions de diffamation ou d’injure. 

Cela ne signifie en aucun cas que les soldats ayant servi à Gaza seraient « blanchis » ou exonérés de toute responsabilité pénale : le droit international distingue clairement le génocide des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, lesquels peuvent être poursuivis individuellement, indépendamment de la reconnaissance d’un génocide, dès lors que des faits précis, des ordres, des actes ou des responsabilités de commandement sont établis. En d’autres termes, l’impossibilité juridique actuelle de qualifier un soldat de « génocidaire » ne constitue ni une amnistie morale ni une immunité pénale ; elle traduit uniquement le principe fondamental de légalité des délits et des peines, selon lequel nul ne peut être accusé d’un crime qui n’a pas encore été juridiquement qualifié, sans que cela empêche, à terme, la poursuite et la condamnation de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité si les juridictions compétentes en établissent la réalité et les responsabilités.