Le mercredi 17 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a rendu une décision majeure dans un contexte politique et judiciaire particulièrement sensible. Mme « Z » comparaissait pour provocation à la haine et à la violence à l’encontre d’un groupe de personnes « en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée », en l’occurrence la population juive.

Les poursuites faisaient suite à la création d’un compte Instagram intitulé « Collectif Intifada – de la Mer au Jourdain – Palestine libre », sur lequel avait été diffusé un communiqué comportant notamment les passages suivants :

« le Collectif Intifada affirme son soutien inconditionnel (…) à la Résistance Palestinienne sous toutes ses formes nécessaires et légitimes (y compris armée) (…) »

« nous encourageons des actions (…) de lutte contre les institutions et infrastructure locales soutenant le régime sioniste. »

Durant l’audience, l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) a apporté son soutien à Mme Z. Deux militant·e·s ont témoigné directement devant le tribunal, tandis que deux autres ont transmis leurs témoignages par écrit.

La défense, assurée par Maîtres Clémence Marcelot, Jean-Louis Borie et Elsa Marcel, a par ailleurs souligné un point fondamental : aucun élément matériel ne permettait d’établir avec certitude que Mme Z était l’auteure des propos incriminés.

Mais au-delà de cette question factuelle, c’est surtout l’analyse juridique du contenu même des propos qui confère à ce jugement une portée considérable.

Dans ses attendus, le tribunal rappelle précisément ce qui était reproché à la prévenue :

« En l’espèce, il est fait grief à Z d’avoir, par les propos litigieux et notamment “le Collectif Intifada affirme son soutien inconditionnel à la Résistance Palestinienne, sous toutes ses formes nécessaires et légitimes (y compris armée) (…)”, “nous encourageons des actions (…) de lutte contre les institutions et infrastructures locales soutenant le régime sioniste”, diffusés via un compte Instagram, provoqué à la haine et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes en raison de sus appartenance à la population juive. »

Le tribunal pose ensuite le cadre d’analyse :

« Il convient de relever que les propos litigieux s’inscrivent dans le contexte d’une action militante en faveur de la cause palestinienne et dans un débat d’intérêt général contemporain. Ces propos pourraient être répréhensibles s’ils incitaient à des actes violents ou provoquaient la haine à l’égard de la population juive. »

Puis vient le cœur de la décision, d’une clarté rare dans le contexte actuel :

« Or, la référence à Israël ou au sionisme, défini comme un mouvement politique et religieux visant à l’établissement puis à la consolidation d’un État juif en Palestine, ne peut, à elle seule, être interprétée comme visant la communauté juive dans son ensemble. Le communiqué critique ouvertement la politique d’Israël et le sionisme, ainsi que leurs conséquences sur le peuple palestinien, sans jamais viser la minorité juive ni la considérer comme responsable des exactions qu’il dénonce ou de l’état de colonisation contre lequel il appelle à lutter. »

Le tribunal va plus loin encore en rappelant que la référence à la résistance armée ne surgit pas de nulle part, mais s’inscrit dans un cadre juridique international précis :

« Par ailleurs, comme le soulève à juste titre la prévenue, la référence à la résistance sous toutes ses formes nécessaires et légitimes, y compris armée, fait écho à la résolution des Nations Unies n° 37/43 du 03 décembre 1982 (…) »

Le jugement cite ensuite explicitement cette résolution :

« (…) Considérant que le déni des droits inaliénables du peuple palestinien à l’autodétermination, à la souveraineté, à l’indépendance et au retour en Palestine et les agressions répétées d’Israël contre les peuples de la région constituent une grave menace à la paix et à la sécurité internationales (…).

  • Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour leur indépendance, leur intégrité territoriale et leur unité nationale et pour se libérer de la domination coloniale et étrangère et de l’occupation étrangère par tous les moyens à leur disposition, y compris la lutte armée ;
  • Réaffirme le droit inaliénable du peuple namibien, du peuple palestinien et de tous les peuples sous domination étrangère et coloniale à l’autodétermination, à l’indépendance nationale, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale et à la souveraineté sans ingérence étrangère (…)
  • Condamne énergiquement (…) le déni au peuple palestinien de ses droits nationaux inaliénables ; »

Enfin, le tribunal rappelle un principe fondamental de l’État de droit :

« La loi pénale étant d’interprétation stricte, la culpabilité de Z ne peut reposer sur une interprétation subjective des propos litigieux ou sur une confusion entre l’antisionisme et l’antisémitisme, qui reviendrait à exclure toute possibilité d’expression dans le débat public d’intérêt général. »

Et conclut sans ambiguïté :

« Au regard de ces éléments, le tribunal estime que Z n’a pas outrepassé les limites de son droit à la liberté d’expression. Elle sera donc relaxée des fins de la poursuite. »

Ce jugement acte clairement une distinction juridique essentielle : l’antisionisme ne saurait être assimilé mécaniquement à l’antisémitisme. Il rappelle que la critique d’un État, d’une idéologie politique ou d’un projet colonial relève du débat public légitime, tant qu’elle ne vise pas une population en tant que telle.

Reste à savoir si cette décision isolée fera école. Dans un climat où la confusion est souvent entretenue à des fins politiques ou militantes, cette relaxe pourrait bien devenir une référence incontournable pour la défense de la liberté d’expression en France.