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Un document confidentiel de l’Union européenne, marqué « RESTREINT UE/EU RESTRICTED » et daté du 20 juin 2025, a fuité, révélant une analyse sensible sur la conformité d’Israël avec l’article 2 de l’Accord d’association UE-Israël, qui exige le respect des droits humains et des principes démocratiques. Issu du Bureau du Représentant spécial de l’UE pour les droits humains, ce texte, destiné aux discussions internes du Conseil de l’UE, dresse un constat alarmant des allégations de violations des droits humains et du droit international humanitaire dans les territoires palestiniens occupés. Cette fuite soulève des questions sur les relations UE-Israël et la transparence des institutions européennes. Voici un résumé de son contenu et de ses implications.
Contexte du document
Référencé sous le numéro 10499/25, ce document émane du Service européen pour l’action extérieure (EEAS) et s’adresse au Comité des représentants permanents (COREPER) ainsi qu’au Conseil de l’UE. Il s’inscrit dans le cadre de l’examen de l’Accord d’association UE-Israël, signé en 2000, dont l’article 2 stipule que les relations bilatérales doivent reposer sur le respect des droits humains et des principes démocratiques. La note s’appuie sur des rapports d’institutions internationales indépendantes, telles que la Cour internationale de justice (CIJ), le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’ONU, pour évaluer les actions d’Israël à Gaza et en Cisjordanie.
Contenu du document fuité
Le document se concentre sur les allégations de violations graves des droits humains et du droit international humanitaire (DIH) par Israël dans les territoires palestiniens occupés, sans aborder les actions du Hamas ou d’autres groupes armés palestiniens, hors de son champ d’analyse. Voici les points principaux :
À Gaza :
- Blocus et restrictions humanitaires : Depuis octobre 2023, Israël a imposé des restrictions sévères sur l’entrée de biens essentiels (nourriture, médicaments, carburant), qualifiées par le HCDH de « punition collective », interdite par le DIH. Ces restrictions pourraient constituer une utilisation de la famine comme méthode de guerre, en violation des obligations internationales.
- Attaques causant des pertes civiles : Les bombardements israéliens dans des zones densément peuplées ont causé un nombre élevé de victimes civiles, dont 44 % d’enfants selon le HCDH, en contravention des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution du DIH.
- Attaques sur les hôpitaux : Les Forces de défense israéliennes (FDI) auraient ciblé des hôpitaux de manière systématique, violant le droit à la santé et les protections du DIH pour les infrastructures médicales.
- Déplacements forcés : 90 % de la population de Gaza a été déplacée, souvent à plusieurs reprises, dans des conditions jugées contraires aux règles du DIH, notamment en raison de l’absence de conditions de vie adéquates dans les zones dites « humanitaires ».
- Attaques contre les journalistes : Le document rapporte le ciblage apparent de journalistes palestiniens, limitant la liberté d’expression et l’accès à l’information.
- Manque de responsabilité : Israël est critiqué pour son absence d’enquêtes crédibles sur ces allégations et pour avoir refusé l’accès à des missions d’enquête de l’ONU, en violation des obligations internationales.
En Cisjordanie :
- Expansion des colonies : La poursuite de la colonisation, les confiscations de terres et la violence des colons sont qualifiées de violations du droit à l’autodétermination et de discrimination systémique, voire d’apartheid, selon la CIJ.
- Violence étatique et des colons : L’usage disproportionné de la force par les forces israéliennes et les attaques de colons armés contre les Palestiniens se sont intensifiés, souvent sans assistance médicale pour les victimes.
- Détentions arbitraires : Les arrestations massives, souvent accompagnées de violences et de traitements inhumains, violent les droits à un procès équitable et à la dignité.
Conclusion du document
Sur la base des évaluations d’institutions internationales, la note conclut qu’il existe des « indications » qu’Israël serait en violation de ses obligations en matière de droits humains au titre de l’article 2 de l’Accord d’association UE-Israël. Elle précise toutefois qu’elle ne contient aucun jugement de valeur de la part de l’UE ou de ses représentants.
Implications de la fuite
La fuite de ce document confidentiel intervient dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de débats sur le rôle des droits humains dans les relations internationales. Destiné à des discussions internes, ce texte pourrait indiquer une volonté de l’UE de réévaluer ses relations avec Israël, notamment en ce qui concerne l’Accord d’association. La divulgation publique de ce document risque de provoquer des réactions diplomatiques, tant de la part d’Israël que des États membres de l’UE, et pourrait alimenter les appels à des mesures concrètes, telles que des sanctions ou une révision des accords bilatéraux.
Pourquoi cette fuite est-elle significative ?
Cette fuite offre un aperçu rare des délibérations internes de l’UE sur une question politiquement explosive. Elle met en lumière les préoccupations croissantes des institutions européennes concernant les droits humains dans les territoires palestiniens occupés et soulève des questions sur la transparence et la responsabilité dans les relations UE-Israël. Elle pourrait également galvaniser les organisations de la société civile et les défenseurs des droits humains, tout en mettant la pression sur l’UE pour qu’elle adopte une position plus ferme.
Conclusion
La fuite de ce document confidentiel de l’UE met en lumière les défis auxquels l’Union est confrontée pour concilier ses engagements en faveur des droits humains avec ses relations diplomatiques. Alors que les tensions au Moyen-Orient persistent, ce texte pourrait devenir un catalyseur pour des débats publics et politiques sur la politique étrangère de l’UE. Les réactions d’Israël, des institutions européennes et de la communauté internationale seront cruciales pour évaluer l’impact de cette divulgation.
Retrouvez le document ci-dessous
Traduction du document:
RESTREINT UE/EU RESTRICTED
Conseil de l’Union européenne
Bruxelles, 20 juin 2025
(OR. en)
10499/25
RESTREINT UE/EU RESTRICTED
CFSP/PESC 949
NOTE
De : Service européen pour l’action extérieure (EEAS)
À : Comité des représentants permanents/Conseil
Objet : Note du Bureau du Représentant spécial de l’Union européenne pour les droits humains
Les délégations trouveront en annexe la note du Bureau du Représentant spécial de l’Union européenne pour les droits humains concernant la conformité d’Israël avec l’article 2 de l’Accord d’association UE-Israël (clause relative aux droits humains).
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RESTREINT UE/EU RESTRICTED
BUREAU DU REPRÉSENTANT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LES DROITS HUMAINS
Conformité d’Israël avec l’article 2 de l’Accord d’association UE-Israël – « clause relative aux droits humains »
Cette note vise à contribuer à l’examen en cours de la conformité d’Israël avec l’article 2 de l’Accord d’association UE-Israël (dite « clause relative aux droits humains »). S’appuyant sur des faits vérifiés et des évaluations réalisées par des institutions internationales indépendantes, et en se concentrant sur les événements les plus récents à Gaza et en Cisjordanie, elle fournit un aperçu succinct des allégations graves de violations du droit international des droits humains (DIDH) et du droit international humanitaire (DIH). Pour les besoins de cet examen, la note se focalise sur les prétendues violations commises par Israël dans les territoires palestiniens occupés. Les violations commises par les terroristes du Hamas et autres groupes armés palestiniens ne relèvent pas du champ de cette note. La note se concentre sur les derniers développements et rapports.
Le Bureau du Représentant spécial de l’UE pour les droits humains ne dispose pas de capacités dédiées pour évaluer la situation sur le terrain. Ce document s’appuie donc entièrement sur les évaluations réalisées par la Cour internationale de justice (CIJ), le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés (SRSG CAAC), le Comité des Nations unies des droits de l’enfant, OCHA, UNOSAT. Ce document n’inclut aucun jugement de valeur de la part du Bureau du Représentant spécial, du Haut Représentant/Vice-Président ou de la Commission européenne.
- CONTEXTE
Gaza : En réponse aux attaques terroristes du 7 octobre 2023, Israël a lancé une campagne militaire intense, impliquant l’utilisation d’armes à large portée dans des zones densément peuplées, ainsi que des restrictions sévères sur l’entrée et la distribution de biens et services essentiels à Gaza. Début 2025, un cessez-le-feu de deux mois a temporairement permis une augmentation de l’aide humanitaire. Cependant, le 2 mars 2025, et pendant 11 semaines, les autorités israéliennes ont imposé un blocus complet sur Gaza, interdisant l’entrée de tout approvisionnement, y compris nourriture, médicaments et carburant. Le 18 mars 2025, Israël a lancé une nouvelle opération militaire : des bombardements par air, terre et mer, ainsi que des opérations terrestres élargies, ont entraîné des pertes civiles, la destruction d’infrastructures civiles, y compris des abris et des objets indispensables à la survie de la population, ainsi qu’un déplacement massif de personnes [OCHA ; HCDH OPT]. Début mai 2025, la Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) a estimé que l’ensemble de la population faisait face à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë, avec un demi-million de personnes (une sur cinq) confrontées à la famine [IPC, voir aussi OCHA]. Le 19 mai 2025, Israël a temporairement autorisé l’ONU à reprendre la livraison de quantités limitées de fournitures d’aide (nourriture, nutrition, santé, articles de purification de l’eau) à Gaza ; le carburant, les matériaux d’abri, les produits d’hygiène et l’équipement médical restent bloqués [OCHA]. Le 27 mai 2025, Israël a mis en place un mécanisme de distribution militarisé des approvisionnements alimentaires (Fondation humanitaire de Gaza – GHF). Des troubles et des incidents mortels de tirs sur des Palestiniens [OCHA] autour et sur ces points de distribution ont été signalés [Secrétaire général de l’ONU, OCHA 123, OCHA OPT, HCDH, PAM, UNRWA]. L’ONU (Secrétaire général, OCHA, HCDH) a appelé à une enquête sur les attaques mortelles signalées autour des sites de distribution d’aide de la GHF.
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RESTREINT UE/EU RESTRICTED
Cisjordanie : Depuis le 7 octobre 2023, les tendances négatives de discrimination, d’oppression et de violence contre les Palestiniens se sont aggravées : les rapports du HCDH et d’OCHA illustrent une tension croissante entre Palestiniens et Israéliens (augmentation significative des décès palestiniens et des attaques par des colons israéliens) ainsi qu’une expansion continue des colonies. La décision du cabinet de sécurité israélien de reprendre l’enregistrement des terres dans la zone C suscite des inquiétudes quant à une nouvelle expropriation des terres et des ressources naturelles palestiniennes, en violation des droits des Palestiniens [HCDH OPT]. Depuis le 7 octobre 2023, les obstacles à la circulation (fermetures de routes, points de contrôle et le mur de séparation) qui restreignent de manière permanente ou intermittente les déplacements des Palestiniens à travers la Cisjordanie ont augmenté et continuent de compromettre l’accès des Palestiniens aux moyens de subsistance, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services essentiels [OCHA 12]. En juin 2025, OCHA a signalé que les forces israéliennes avaient mené plusieurs opérations dans des villages et des villes du nord de la Cisjordanie, arrêtant des résidents, détruisant des routes et perturbant l’accès des Palestiniens aux services essentiels.
- ACCORD D’ASSOCIATION UE-ISRÄEL
Article 2 : Les relations entre les Parties, ainsi que toutes les dispositions de l’Accord lui-même, doivent être fondées sur le respect des droits humains et des principes démocratiques, qui guident leurs politiques interne et internationale et constituent un élément essentiel de cet Accord.
Comme l’a souligné l’UE en février 2025, à l’occasion de la 13e réunion du Conseil d’association UE-Israël, cette clause « constitue un élément essentiel de l’Accord d’association » (§3).
III. POSSIBLES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS PAR ISRAËL
- Gaza
- Blocus / refus / livraison limitée de l’aide humanitaire
Sous le DIH :
- Obligation de traiter les « personnes protégées » de manière humaine en tout temps et de les protéger contre tout acte de violence ou menace (GCIV Art. 4 & 27).
- Obligation de prendre des mesures pour assurer l’ordre public et la sécurité (Règlement de La Haye, Art. 43).
- Obligation de garantir des normes suffisantes d’hygiène et de santé publique (GCIV Art. 56).
- Obligation de fournir de la nourriture et des fournitures médicales (GCIV Art. 55).
- Obligation d’accepter et de faciliter les programmes de secours (GCIV Art. 59).
- Principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans les attaques.
- Interdiction d’utiliser la famine comme méthode de guerre (Règle 53 du DIH coutumier).
- Obligation de permettre le passage libre des secours et des biens essentiels destinés aux enfants de moins de quinze ans et aux femmes enceintes ou allaitantes (GCIV, Art. 23).
- Obligation de permettre et de faciliter le passage rapide et sans entrave d’une aide humanitaire impartiale et non discriminatoire pour les civils dans le besoin, y compris les civils ennemis (DIH coutumier).
- Interdiction de restreindre la liberté de mouvement du personnel de secours humanitaire (DIH coutumier).
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RESTREINT UE/EU RESTRICTED
- Interdiction de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations ou les véhicules impliqués dans l’aide humanitaire (DIH coutumier).
Les restrictions continues d’Israël à la fourniture de nourriture, de médicaments, d’équipements médicaux et d’autres approvisionnements vitaux affectent l’ensemble de la population de Gaza présente sur le territoire concerné. Selon le HCDH, le blocus et le siège de Gaza par Israël constituent une punition collective, interdite par le DIH (GCIV Art. 33, Règle 103 du DIH coutumier) [HCDH 1 2] et pourraient également équivaloir à l’utilisation de la famine comme méthode de guerre.
Sous le DIDH :
- Droit aux normes les plus élevées de santé mentale et physique (PIDESC Art. 12).
- Droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, des vêtements et un logement adéquats (Art. 11).
- Droit au travail (PIDESC Art. 6).
- Droit à l’eau (Art. 11 et 12, Commentaire général 15).
- Droit à la vie (PIDCP Art. 6) ; interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants (PIDCP Art. 7).
Le HCDH constate que les restrictions sévères imposées par Israël sur l’entrée et la distribution de biens et services nécessaires à la survie de la population civile violent les obligations d’Israël de garantir les droits humains internationalement protégés des Palestiniens à la nourriture, à l’eau et à la santé. Les acteurs humanitaires ont décrit la reprise limitée de l’aide humanitaire à Gaza depuis le 19 mai 2025 comme « beaucoup trop lente pour répondre aux besoins écrasants » [par ex. PAM]. La suspension de la plupart des activités économiques et la destruction des infrastructures ont laissé la majorité de la population sans opportunités d’emploi formel, affectant le droit au travail des Palestiniens (PIDESC Art. 6) [PAM].
Le blocus et les restrictions à l’aide humanitaire violent les mesures provisoires ordonnées par la CIJ, qui sont contraignantes pour Israël. En 2024 (janvier, mars, mai), la CIJ a ordonné à Israël de garantir, en coopération avec l’ONU, la fourniture sans entrave et à grande échelle de services de base et d’aide humanitaire urgemment nécessaires aux Palestiniens dans toute Gaza, et de maintenir ouvert le passage de Rafah, afin de prévenir la commission d’actes relevant de la Convention sur le génocide.
L’ONU a critiqué le système militarisé de distribution d’aide établi par Israël (GHF), estimant qu’il n’a pas la capacité de fournir l’aide humanitaire urgemment nécessaire à grande échelle à tous ceux qui en ont besoin [HCHR Türk], et qu’il viole les normes internationales sur la distribution d’aide (humanité, impartialité, neutralité et indépendance), met en danger les civils et contribue à la situation catastrophique à Gaza [HCHR Türk, voir aussi OCHA, HCDH OPT].
- Attaques entraînant un nombre important de victimes
- Droit à la vie (PIDCP Art. 6 & 4).
- Principes du DIH de distinction, de proportionnalité et de précaution dans les attaques.
- Obligation de traiter les « personnes protégées » de manière humaine en tout temps et de les protéger contre tout acte de violence ou menace (GCIV Art. 4 & 27).
- Protection et sécurité des personnes handicapées (CRPD, Art. 11), des enfants (CRC, Art. 38) dans les conflits armés.
Le suivi du HCDH indique que le « niveau sans précédent de morts et de blessés parmi les civils » à Gaza était « une conséquence directe de l’échec des Forces de défense israéliennes (FDI) à respecter les principes fondamentaux du DIH », c’est-à-dire les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans les attaques. Selon le HCDH, parmi les décès palestiniens vérifiés causés par des attaques sur des bâtiments résidentiels à Gaza, 44 % étaient des enfants – principalement de jeunes enfants et des bébés. Le HCDH a observé que la répartition des victimes dans l’escalade actuelle, à travers tous les groupes d’âge et parmi les hommes/garçons et les femmes/filles, ne reflète pas la démographie connue des combattants, mais correspond plutôt à la structure d’âge de la population de Gaza dans son ensemble. Cela indique des attaques indiscriminées. L’utilisation d’armes lourdes, y compris des bombes larguées par avion, sur des lieux où les civils se réfugient, y compris des campements de tentes et des écoles (voir aussi UNICEF ONU), soulève des préoccupations quant au respect par Israël des principes de précaution dans les attaques et de proportionnalité [HCDH]. Dans son ordonnance du 24 mai 2024, la CIJ a considéré que « conformément à ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide, Israël doit immédiatement arrêter son offensive militaire, et toute autre action dans le gouvernorat de Rafah, qui pourrait infliger au groupe palestinien de Gaza des conditions de vie susceptibles d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle ».
- Attaques sur les hôpitaux et les installations médicales
- Droit aux normes les plus élevées de santé (PIDESC Art. 12).
- Droit à la vie (PIDCP Art. 6 & 4).
- Protection des infrastructures médicales selon le DIH.
- Principes du DIH de distinction, de précaution et de proportionnalité.
- Obligation d’assurer et de maintenir les installations et services médicaux (GCIV Art. 56).
Selon le HCDH, les FDI ont attaqué des hôpitaux à travers Gaza « de manière apparemment systématique ». Ces attaques incluaient « des frappes directes, des sièges, l’utilisation de tireurs d’élite, des raids, et la détention apparemment arbitraire et les mauvais traitements du personnel médical, des patients et de leurs accompagnateurs, ainsi que des personnes déplacées internes (PDI) se réfugiant dans les hôpitaux », et le meurtre de nombreux travailleurs médicaux d’urgence [HCDH]. Le HCDH a identifié un schéma dans les attaques israéliennes sur les hôpitaux : frappes aériennes et bombardements sur les hôpitaux et/ou leurs environs, siège, raid, tirs sur des civils, détention du personnel médical, des patients, des accompagnateurs et des PDI, et forçant les autres à quitter les lieux [HCDH]. Selon le HCDH, sous le DIDH, les attaques sur les hôpitaux impliquent une série de violations, y compris le droit aux normes les plus élevées de santé, à la nourriture, à l’eau (par ex. pendant les sièges) et, en fin de compte, le droit à la vie [HCDH]. Sous le DIH, même si Israël soutient qu’une installation médicale a perdu sa protection en raison de son utilisation par le Hamas, il doit néanmoins respecter les principes du DIH de précaution et de proportionnalité.
- Déplacements
- Interdiction des transferts forcés de masse (GCIV Art. 49).
- Droit à la liberté de mouvement et à la liberté de choisir sa résidence (PIDCP Art. 12).
- Droit aux normes les plus élevées de santé (PIDESC Art. 12).
- Droit à l’éducation (PIDCP Art. 13 ; CRC).
- Droit à un niveau de vie suffisant, y compris logement et nourriture (PIDESC Art. 11).
- Droit des enfants affectés par un conflit armé à la protection et aux soins (CRC Art. 38).
- Droit des personnes handicapées à la protection et à la sécurité dans les situations de risque (CRPD Art. 11).
- Interdiction des transferts forcés de masse (GCIV Art. 49).
90 % de la population de Gaza a été déplacée, souvent à plusieurs reprises, en raison des opérations militaires israéliennes et des ordres de déplacement répétés. Les évacuations peuvent être ordonnées dans le contexte des hostilités, pour des motifs limités (sécurité de la population ou raisons militaires impératives), de manière temporaire, et à condition que la puissance évacuant assure un hébergement approprié, des conditions de vie satisfaisantes et la sécurité des personnes déplacées (GCIV Art. 49). La durée des déplacements, combinée à l’ampleur de la destruction dans les zones d’origine, aux mauvaises conditions de vie dans les « zones humanitaires » désignées et aux attaques israéliennes répétées sur ces zones [HCDH OPT], soulève de graves préoccupations quant à la légalité des évacuations.
- Attaques contre les journalistes
- Droit à la vie (PIDCP Art. 6 & 4).
- Droit à la liberté d’expression, droit de chercher, recevoir et transmettre des informations et des idées (PIDCP Art. 19).
- Interdiction des attaques ciblant des civils (DIH coutumier).
- Interdiction de la violence, des traitements cruels et de la torture (GC Art. commun 3).
- Protection des journalistes en tant que « personnes protégées » (GCIV Art. 27).
Les journalistes et travailleurs des médias palestiniens auraient été tués en grand nombre, peut-être en étant directement ciblés [HCDH]. Le HCDH a identifié et condamné les meurtres de journalistes à Gaza [HCDH OPT]. Le HCDH a noté que le ciblage apparent des journalistes palestiniens à Gaza, combiné au refus par Israël de l’accès des journalistes étrangers à Gaza pendant plus de 18 mois, sauf pour quelques visites contrôlées par les FDI, semble indiquer une tentative délibérée d’Israël de limiter le flux d’informations vers et depuis Gaza et d’empêcher le reportage sur l’impact de ses attaques et le refus d’aide humanitaire.
- Manque de responsabilité
- Droit à un recours effectif (PIDCP Art. 2(3)).
- Obligation d’enquêter sur les prétendus actes de torture ; droit de se plaindre et de faire examiner son cas (CAT Art. 12 et 13).
- Obligation d’enquêter et de poursuivre les violations graves du DIH (GC I, II, III et IV).
En vertu du droit international, les États sont principalement responsables de mener des enquêtes et de tenir les auteurs de violations et de crimes responsables. Un État qui constate que des violations ou des crimes peuvent avoir été commis dans sa juridiction doit s’assurer que la responsabilité soit établie de tous les côtés. À défaut, des mécanismes supranationaux peuvent intervenir pour enquêter et/ou poursuivre.
Dans le contexte d’Israël et des territoires palestiniens occupés, les observateurs ont déploré un manque persistant de responsabilité de tous les côtés. Ce manque continu de mesures de responsabilité pour les graves allégations de violations du droit international a soulevé de sérieux doutes quant à la volonté et à la capacité des autorités israéliennes de mener des enquêtes authentiques, comme requis par le droit international [HCDH 2025, 2024].
À ce jour, Israël n’a pas accordé d’accès à une commission d’enquête, une mission d’établissement des faits ou un autre organe d’investigation mandaté par l’ONU, comme indiqué dans l’ordonnance de la CIJ du 24 mai 2024.
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RESTREINT UE/EU RESTRICTED
- Cisjordanie
- Consolidation et expansion des colonies
- Droit à un niveau de vie suffisant, y compris logement (PIDESC Art. 11) et interdiction des expulsions forcées.
- Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (PIDCP Art. 9).
- Droit à la liberté de mouvement et à la liberté de choisir sa résidence (PIDCP Art. 12).
- Liberté contre toute ingérence arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile (PIDCP Art. 17).
- Droit au travail (PIDESC Art. 6).
- Droit à l’éducation (PIDESC Art. 13, CRC Art. 28).
- Droit à l’autodétermination (PIDCP et PIDESC Art. 1).
- Interdiction de la discrimination (PIDCP Art. 2 et 26, PIDESC Art. 2(2) et CERD Art. 2).
- Interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid (CERD Art. 3).
- Règles du DIH sur l’occupation (transfert de population, confiscation, etc.).
L’impact des politiques et pratiques israéliennes sur la jouissance des droits humains est bien documenté. Le HCDH a ainsi constaté que les démolitions et les expulsions forcées qui en découlent entraînent de nombreuses violations des droits humains, affectant les droits des Palestiniens à un logement adéquat, aux terres et aux droits de propriété, à l’eau, à l’assainissement, à la santé, à l’éducation, à la vie familiale, à la résidence et à la liberté de mouvement, et affectant les femmes et les filles de manière disproportionnée. En juillet 2024, la CIJ a identifié 6 types de violations du droit international associées à la politique de colonisation d’Israël : 1/ transfert par Israël de sa propre population (colons) en Cisjordanie ; 2/ confiscation et réquisition de terres dans le territoire occupé ; 3/ exploitation des ressources naturelles ; 4/ extension du droit israélien aux territoires occupés ; 5/ transfert forcé de Palestiniens ; et 6/ violence des colons. La CIJ a également constaté que le régime de restrictions globales imposé par Israël aux Palestiniens dans les territoires occupés constitue une discrimination systémique basée, entre autres, sur la race, la religion ou l’origine ethnique (PIDCP Art. 2(1) et 26, PIDESC Art. 2(2), CERD Art. 2). La Cour a également constaté une violation de l’article 3 de la CERD (interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid). La Cour a également considéré que les « politiques et pratiques illégales » d’Israël violaient l’obligation d’Israël de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination (PIDCP & PIDESC Art. 1). Israël a maintenu sa politique de colonisation – tandis que la violence des colons s’intensifie. Pour le HCDH, la violence étatique et des colons et une « politique de colonisation de facto » ont contribué à un enracinement supplémentaire d’un « système discriminatoire équivalant à la ségrégation et à l’oppression des Palestiniens » en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, en violation de l’article 3 de la CERD, qui oblige les États parties à prévenir, interdire et éradiquer toutes les pratiques de ségrégation et d’apartheid. Le HCDH a récemment signalé le transfert forcé de communautés en Cisjordanie et a appelé Israël à respecter son obligation de mettre fin à sa présence illégale, de cesser toutes les nouvelles activités de colonisation et d’évacuer tous les colons des territoires occupés.
- Violence étatique et des colons
- Droit à la vie – non dérogeable (PIDCP Art. 6 et 4).
- Obligation de traiter les « personnes protégées » de manière humaine en tout temps.
Les États ont une obligation positive de protéger la vie des individus contre les privations causées par des personnes ou entités dont la conduite n’est pas attribuable à l’État (Commentaire général PIDCP 36). Toute utilisation d’armes est soumise aux exigences de nécessité et de proportionnalité qui régissent l’usage de la force dans les opérations de maintien de l’ordre. Selon le HCDH, l’utilisation d’une force inutile et disproportionnée par Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie, y compris l’utilisation illégale de méthodes et de moyens développés pour la guerre, a considérablement augmenté en intensité et en fréquence, tandis que les attaques par des colons armés, soutenues par les forces israéliennes, se sont intensifiées. Les cas surveillés ont également montré un refus ou un retard systématique de l’assistance médicale pendant la durée de l’opération des forces israéliennes [HCDH].
- Détention
- Interdiction de la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (PIDCP Art. 7, CAT).
- Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (PIDCP Art. 9).
- Droit à un contrôle judiciaire rapide (PIDCP Art. 9(3)-(4)).
- Droit d’être traité avec humanité et dignité (PIDCP Art. 10(1), CAT, CRPD).
- Droit à un procès équitable (PIDCP Art. 14).
- Protection des mineurs en détention (CRC Art. 37 ; PIDCP Art. 10(2)(b)).
- Droit à la santé et au contact avec le monde extérieur (PIDCP Art. 10).
- GC Article commun 3 (traitement humain, interdiction de la violence), GC III (sur les prisonniers de guerre), GC IV (sur les internés civils) : traitement humain, soins médicaux, relations avec l’extérieur, transfert, décès.
Le HCDH a largement rapporté sur la situation de la détention dans le contexte de l’escalade actuelle des hostilités. Selon le HCDH, après le 7 octobre 2023, les forces de sécurité israéliennes ont procédé à des arrestations massives de Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, dont la majorité semblait arbitraire en raison d’un manque de fondement juridique, de violations des garanties de procédure régulière ou de la restriction de l’exercice de libertés protégées (y compris la liberté d’expression) [HCDH]. Les tubercules ont souvent impliqué des violences, des humiliations et, dans certains cas, des traitements inhumains ou dégradants pouvant équivaloir à de la torture, tandis que les conditions de détention des Palestiniens se sont encore détériorées, limitant sévèrement l’accès aux nécessités de base. Selon le HCDH, de nombreux détenus ont été soumis à des violences qui, dans certains cas, pourraient avoir constitué de la torture ou d’autres mauvais traitements [HCDH 1234]. Comme le souligne le HCDH, la détention arbitraire et les mauvais traitements des détenus palestiniens violentissent le DIH et le DIDH. Le HCDH a noté que le nombre exact et les circonstances des décès parmi les détenus palestiniennes en garde israélienne sont inconnus en raison du refus des autorités israéliennes de fournir des informations sur le sort et le lieu de détention des détenus palestiniens, de fournir un accès au CICR, mais aussi de remettre les corps des défunts, tout cela en violation du droit international. Le HCDH ajoute que retenir les corps punit les familles des défunts et pourrait donc constituer une punition collective, interdite par le DIH (GCIV Art. 33). Le HCDH ajoute que cela pourrait également violer l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, ainsi que les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante (Art. 27 GCIV).
- CONCLUSION
Sur la base des évaluations réalisées par les institutions internationales indépendantes citées ci-dessus, il existe des indications qu’Israël serait en violation de ses obligations en matière de droits humains en vertu de l’article 2 de l’Accord d’association UE-Israël.
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